Article additionnel après l’article 12
M. le président. L’amendement n° 48, présenté par M. de Legge, est ainsi libellé :
Après l’article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 4122-1 du code général des collectivités territoriales est inséré un article L. 4122-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4122-1-1. - I. - À la demande du conseil général intéressé ou d’un ou des deux conseils régionaux intéressés, un département peut être rattaché à une région qui lui est limitrophe.
« Lorsque la demande n’émane pas à la fois des organes délibérants des trois collectivités intéressées, celui ou ceux ne s’étant pas prononcés disposent pour le faire d’un délai de six mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département ou la région du projet de rattachement. À défaut de délibération dans ce délai, la décision est réputée favorable.
« II. - Si le Gouvernement décide de donner suite à la demande :
« 1° En cas de délibérations concordantes de l’ensemble des organes délibérants des collectivités intéressées, il peut consulter les personnes inscrites sur les listes électorales des communes appartenant aux régions concernées, sur l’opportunité de ce rattachement.
« 2° En l’absence de délibérations concordantes de l’ensemble des organes délibérants des collectivités intéressées, la consultation mentionnée au 1° est obligatoire.
« Lorsqu’une consultation a été organisée, le rattachement ne peut être décidé que si le projet recueille, dans chacune des deux régions concernées, et dans le département concerné, l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans l’ensemble des communes qui la composent. À défaut, le rattachement ne peut intervenir que dans les conditions fixées à l’article L. 4122-1.
« III. - Le rattachement est décidé par décret en Conseil d’État. »
La parole est à M. Dominique de Legge.
M. Dominique de Legge. Les articles 12 et 13 du présent projet de loi prévoient respectivement les cas de regroupements de départements et de régions. Toutefois, la situation particulière d’un département qui souhaiterait changer de région n’est pas évoquée.
Par conséquent, et par analogie avec les articles 12 et 13, le présent amendement a pour objet d’introduire dans le projet de loi un dispositif pour les cas de figure de ce type, en prévoyant évidemment la consultation des administrés, dès lors qu’il y a délibération concordante du département et des deux régions concernés.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement a pour objet de permettre le rattachement d’un département à une région limitrophe, sur l’initiative du département ou de l’une des deux régions concernés.
La procédure suivie est calquée sur celle qui est prévue pour le regroupement des départements ou des régions. La réflexion sur le sujet mérite d’être ouverte. La suite de l’examen de ce texte devrait permettre d’affiner la procédure suivie. Nous sommes donc favorables à une telle possibilité. Toutefois, l’amendement devra être ajusté au cours de la navette parlementaire afin de tenir compte des modifications que nous avons adoptées aux articles 12 et 13.
La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement, sous réserve que M. Dominique de Legge accepte ces modifications dans le cadre de la navette.
M. Alain Marleix, secrétaire d’État. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.
M. le président. La parole est à M. Dominique de Legge, pour explication de vote.
M. Dominique de Legge. Compte tenu des observations de M. le rapporteur, d’ailleurs confirmées par M. le secrétaire d’État, je pense que nous devons effectivement laisser cette proposition vivre sa vie dans le cadre de la navette.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 48.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 12.
Article 13
L’article L. 4123-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 4123-1. – I. – À la demande d’un ou plusieurs conseils régionaux, des régions formant un territoire continu peuvent être regroupées en une seule.
« Lorsque la demande n’émane pas de l’ensemble des conseils régionaux intéressés, celui ou ceux ne s’étant pas prononcés disposent pour le faire d’un délai de six mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans la région du projet de regroupement. À défaut de délibération dans ce délai, la décision est réputée favorable.
« II. – Si le Gouvernement décide de donner suite à la demande :
« 1° En cas de délibérations concordantes de l’ensemble des conseils régionaux intéressés, il peut consulter les personnes inscrites sur les listes électorales des communes appartenant à ces régions sur l’opportunité de ce regroupement ;
« 2° En l’absence de délibérations concordantes de l’ensemble des conseils régionaux, la consultation mentionnée au 1° est obligatoire.
« Les dépenses résultant de la consultation sont à la charge de l’État.
« Lorsqu’une consultation a été organisée, le regroupement ne peut être décidé que si le projet recueille, dans chacune des régions concernées, l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans l’ensemble des communes qui la composent. À défaut, le regroupement ne peut résulter que de la loi.
« III. – Le regroupement est décidé par décret en Conseil d’État. »